Publié le 3 juin 2019 par : Mme El Haïry, M. Garcia, M. Haury, Mme Oppelt, M. Ramos, Mme Maud Petit, M. Cubertafon, M. Daniel.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques :
« 1° Après le mot : « cas, », sont insérés les mots : « l’usage d’une voie alternative existante est privilégiée et à défaut, » ;
« 2° À la fin, les mots : « dans la propriété concernée » sont supprimés. »
Amendement de repli. Cet amendement vise à introduire une souplesse dans le régime des servitudes de marchepied, en n’imposant pas que le détournement de la servitude se fasse au sein de la propriété concernée, et en permettant de privilégier une voie alternative existante lorsqu’un obstacle empêche le passage de la servitude.
Cette proposition repose sur le constat du rapport du CGEDD de février 2017 relatif aux servitudes de marchepied, qui énonce qu’« Il reste que le détournement de la ligne délimitative de la servitude rendue nécessaire par la présence des obstacles, possible à l’intérieur de la propriété sur laquelle ils se trouvent, ne peut pas toujours dans la réalité s’effectuer sans porter atteinte à l’intimité des riverains. »
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