Publié le 3 juin 2019 par : Mme El Haïry, M. Garcia, M. Haury, Mme Oppelt, M. Ramos, Mme Maud Petit, M. Cubertafon, M. Daniel.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le quatrième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des sites classés au titre des articles L. 341‑1 et suivants du code de l’environnement, l’autorité administrative compétente pourra limiter l’usage de la servitude ou définir un tracé de cheminement alternatif. »
Amendement de repli. Cet amendement vise à donner les outils nécessaires à l’autorité administrative compétente pour apporter des solutions à la continuité du cheminement des piétons en site classé tout en assurant la protection du site.
En effet, lorsque les servitudes de marchepied empruntent des sites classés, se pose fréquemment un conflit entre la nécessité de protection de ceux-ci et le passage important qui peut être induit par la servitude. Ainsi, le rapport du CGEDD de février 2017 relatif à la situation de la servitude de marchepied indique que c’est « la superposition des contraintes de la servitude de marchepied avec celles du site classé » qui a exacerbé les conflits liés aux servitudes.
Pour cette raison, cet amendement propose de permettre à l’autorité administrative compétente de limiter l’usage de la servitude ou de définir un tracé de cheminement alternatif lorsque la servitude est incompatible avec la protection du site classé. Le passage pourra donc être limité, par exemple en période de nidification ou sur les berges naturelles particulièrement fragiles.
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