Publié le 3 juin 2019 par : Mme El Haïry, M. Garcia, M. Haury, Mme Oppelt, M. Ramos, Mme Maud Petit, M. Cubertafon, M. Daniel.
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 361‑1 du code de l’environnement est complétée par les mots : « lorsque les usages sont identiques. »
La loi du 17 août 2015 portant sur la transition énergétique et la croissance verte a introduit de nouvelles dispositions concernant la possibilité de modifier l’emprise de la servitude afin d’assurer le cheminement continu des piétons.
L’extension des usages liés à cette servitude est la source de tensions entre promeneurs et riverains, au point que deux rapports du CDEDD ont été diligentés par le Ministère du Développement Durable et des Transports afin de mettre fin aux conflits entourant cette servitude.
Les rapports recommandent notamment de ne pas étendre l’usage de la servitude « aux cyclistes et aux cavaliers en raison des risques de conflits entre les usagers multiples », et donc de limiter les usages de la servitude aux navigants en détresse, au gestionnaire du domaine public fluvial, aux pécheurs et aux piétons.
Or, les itinéraires inscrits au Plan Départementale des Itinéraires de Promenades et de Randonnés ouvrent plus largement l’usage des cheminements notamment aux vélos et aux chevaux. La rédaction actuelle de la loi crée ainsi une connexion entre un itinéraire et une servitude dont les usages sont incompatibles en raison de l’emprise restreinte de la servitude, de 3,25 mètres, et du risque d’impact sur ces rives qui sont souvent restées dans un état naturel. Cet amendement doit donc permettre d’assurer une cohérence dans les usages entre les itinéraires de promenades et de grandes randonnées (pédestre, équestre et cycliste) et la servitude de marchepied (pêche et pédestre).
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