Publié le 4 juin 2019 par : Mme Cazarian, Mme Khedher, M. Testé, Mme Bureau-Bonnard, M. Haury, M. Rudigoz, Mme Piron, Mme Degois, M. Perrot, M. Buchou, M. Vignal, Mme Brugnera, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Kerlogot.
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« IIbis. – Au premier alinéa de l’article 220undecies A du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « pour tout ou partie du trajet ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Il est déjà prévu par l’article 220undecies A du Code général des impôts une réduction d’impôts équivalente à 25 % du coût de la flotte de vélos mise à disposition par l’entreprise au bénéfice de ses salariés, afin d’encourager les modes de transports doux entre le domicile des salariés et leur lieu de travail. Cet article ne précise toutefois pas si les entreprises peuvent bénéficier de cette remise lorsque la flotte mise à disposition concerne « le dernier kilomètre parcouru ».
Cet amendement propose de sécuriser juridiquement le dispositif en affirmant clairement que la remise d’impôts est octroyée pour les entreprises qui mettent à disposition des vélos pour les fins de trajets (fin de la ligne de transport en commun, horaires décalés etc.). Il permet de promouvoir efficacement la complémentarité des modes de déplacements, essentielle pour proposer une alternative efficace au recours à la voiture individuelle pour les trajets domicile-travail.
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