Publié le 24 juin 2019 par : M. Paluszkiewicz, M. Garcia, Mme Grandjean, M. Lioger, M. Girardin.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, la Collectivité européenne d’Alsace ainsi que les départements de la région Grand Est sont autorisés à se voir déléguer par le conseil régional l’octroi de tout ou partie des aides mentionnées aux I et II de l’article L. 1511‑2 du code général des collectivités territoriales.
« II. – Tout autre département peut demander à bénéficier de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, par une délibération motivée du conseil départemental, transmise au représentant de l’État avant le 30 septembre 2020. Le représentant de l’État adresse cette demande, accompagnée de ses observations, au ministre chargé des collectivités territoriales. Le Gouvernement vérifie que les conditions légales sont remplies et publie, par décret, la liste des départements autorisés à participer à l’expérimentation. »
Tel que le dispose l’article 1511‑2 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux entreprises dans la région.
Ce faisant, en adéquation avec l’ajout de l’Article 2bis par le Sénat, ledit amendement permet à la Collectivité européenne d’Alsace ainsi qu’aux départements de la région administrative du Grand Est de bénéficier de cette possible délégation d’octroi de tout ou partie des aides.
En effet, cet élargissement du périmètre au-delà de la Collectivité européenne d’Alsace s’avère nécessaire en raison des conséquences que subissent ces mêmes territoires aux caractéristiques socio-économiques semblables. Les départements situées dans cette zone de la France continentale subissent parfois les conséquences des stigmates causés par la fermeture d’anciennes mines ou par les mouvements transfrontaliers importants qui vident ces territoires de leurs forces vives.
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