Publié le 2 juillet 2019 par : M. Raphan, M. Mis.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« compte tenu notamment de la nature de leurs activités et de la proportionnalité des moyens humains et technologiques recommandés. »
Le Conseil d’État a rappelé dans son avis le rôle nouveau d’intermédiaire actif joué par les réseaux sociaux et les moteurs de recherche permettant le partage de contenus sans pour autant pouvoir être qualifiés d’éditeurs de contenus.
Une dichotomie est à opérer entre la fonction similaire d’intermédiation de ces deux opérateurs et la nature même de leurs activités. Ainsi, la présence sur un réseau social est volontaire et relève du fait d’intégrer une communauté d’internaute structurée autour d’un système de contenu généré par les utilisateurs (Users-generated content). L’activité d’un moteur de recherche permet de trouver des pages grâce à des mots-clés via un ensemble de logiciels qui naviguent automatiquement et sans cesse sur le web afin d’indexer ces pages et mettre à jour l’index avec la dernière version de ces dernières. Le web est donc un espace informationnel public, et un moteur de recherche ne fait que mettre en avant un contenu présent sur le web suite à des opérations d’indexation et de référencement.
Les plateformes de vidéos en ligne sont, à l’instar des réseaux sociaux, un système de contenu généré par les utilisateurs basé sur un type de publication, la vidéographie. La réalité opérationnelle et la nature de l’activité sont aussi différentes qu’entre un réseau social et un moteur de recherche.
Afin que les recommandations soient adaptées aux différents opérateurs, il est nécessaire pour le CSA de différencier ses recommandations selon la nature de l’opérateur concerné (réseau social, moteur de recherche, plateforme vidéo…), et selon ses moyens technologiques et humains, qui peuvent fortement varier d’un opérateur à un autre.
En effet, cette notion d’intermédiation mise en avant par l’avis du Conseil d’État doit être spécifiée par rapport au contenu partagé et au processus algorithmique de hiérarchisation afin de moduler les obligations d’organisation, de coopération et de transparence en fonction de la nature de l’activité. Le retrait d’une vidéo sur une plateforme ou d’une publication sur un réseau social ne répond pas à la même logique que le déréférencement ou le blocage d’un contenu sur un moteur de recherche.
Cet amendement a pour objectif d’insérer au sein du texte une différenciation de résultat en fonction de la nature de la plateforme et tenant compte de la proportionnalité des moyens humains et technologique.
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