Haine sur internet — Texte n° 2062

Amendement N° 206 (Non soutenu)

Publié le 4 juillet 2019 par : M. Mbaye, M. Bouyx, M. Claireaux, Mme Bagarry, M. Damaisin.

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Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Il assure le contrôle des contestations mentionnées aua du 5° de l’article 2 de la loi n° du visant à lutter contre la haine sur internet. En cas de mauvaise appréciation du caractère illicite ou manifestement illicite du contenu faisant l’objet de la contestation, il adresse des recommandations aux opérateurs concernés afin de permettre le rétablissement de ce contenu. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à compléter les dispositions de l’article 4 de la présente loi, en attribuant au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) la mission de contrôler la pertinence des décisions de retrait ou de déréférencement prises par les opérateurs à la suite d’un signalement.

Le Conseil d’État rappelle dans son rapport que la sanction au cas par cas par le CSA du refus de retrait d’un contenu manifestement illicite se heurte à un obstacle de nature constitutionnelle. En effet, le retrait d’un contenu est un acte portant atteinte à la liberté d’expression telle que garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, contenue dans le préambule de la Constitution. Ainsi, il reviendrait au juge judiciaire de contrôler la pertinence d’une décision de refus de retrait, et non pas à une autorité administrative indépendante (AAI).

Or, dans le cas de la contestation d’un retrait par l’auteur du contenu visé, le contrôle du CSA ne porterait pas atteinte à la liberté d’expression, dans la mesure où le contenu litigieux aurait déjà été retiré par l’opérateur. Dès lors, permettre à une AAI de contrôler la contestation de retrait ne reviendrait pas à se heurter à l’obstacle constitutionnel précédemment mentionné mais, au contraire, viendrait accroitre la protection dont doit bénéficier la liberté d’expression, en garantissant à l’auteur du contenu concerné la possibilité de contester le retrait ou le déréférencement par le biais d’un recours administratif.

De la même manière qu’un magistrat ne saurait se prononcer deux fois dans la même affaire, laisser la possibilité aux opérateurs d’être juges d’un retrait qu’ils ont décidé en premier lieu n’apparaît pas comme pertinent. En outre, laisser au juge judiciaire le rôle de trancher les éventuelles contestations de retrait, alors même qu’il sera d’ores et déjà tenu de sanctionner au cas par cas l’absence de retrait d’un contenu manifestement illicite, contribuera à renforcer l’engorgement des juridictions.

Aussi, partager la compétence touchant à l’évaluation du caractère impropre d’un contenu litigieux et de son retrait entre, dans un premier temps, des opérateurs privés, et, dans un second temps, une autorité administrative indépendante (confirmation/infirmation de la décision) permettrait au texte de se prémunir des griefs qui avaient été formulés à l’égard de la loi allemande NetzDG du 1er janvier 2018, comparable à la présente loi.

En effet, certaines ONG, dont Human Rights Watch, avaient alors pointé du doigt les risques pour la liberté d’expression inhérents au fait de laisser des opérateurs privés décider seuls des limites de la liberté d’expression en ligne.

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