Publié le 3 juillet 2019 par : Mme Bergé, Mme Granjus, Mme Tiegna, Mme Gipson, Mme Piron, Mme Rist, M. Vignal, Mme Sylla, Mme Racon-Bouzon, Mme Tuffnell, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Kasbarian, M. Zulesi, Mme De Temmerman, Mme Bureau-Bonnard, M. Cazenove, M. Maillard, M. Krabal.
Substituer aux alinéas 5 et 6 l’alinéa suivant :
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende le fait, pour un opérateur mentionné au premier alinéa du présent I, de ne pas satisfaire à l’obligation définie au même alinéa. »
Afin de sanctionner le non-respect de la nouvelle obligation renforcée de retrait des contenus manifestement illicites, le présent amendement prévoit une sanction spécifique renforcée à l’égard des opérateurs de plateforme en ligne directement dans l’article 6‑2. Le renvoi des sanctions du 6‑2 à l’article 6 VI.-1 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, qui vise quant à lui d’autres catégories d’acteurs, et d’autres obligations, ne paraît pas justifié.
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