Publié le 2 juillet 2019 par : Mme Bergé, Mme Granjus, Mme Tiegna, Mme Gipson, Mme Piron, Mme Rist, M. Vignal, Mme Sylla, Mme Racon-Bouzon, Mme Tuffnell, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Kasbarian, M. Zulesi, Mme De Temmerman, Mme Bureau-Bonnard, M. Cazenove, M. Maillard, M. Krabal.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Au premier alinéa du 2 du même VI, le montant : « 75 000 Euros » est remplacé par le montant : « 250 000 Euros ».» .
Par le biais d’une modification directe du 1 du VI de l’article 6 de la LCEN, les pénalités de l’article 3bis visent, en l’état actuel du texte, les opérateurs de plateformes, les hébergeurs et les fournisseurs d’accès, pour leurs manquements à certaines obligations prévues par la loi pour la confiance dans l’économie numérique, et notamment le non-respect de l’obligation renforcée de retrait des contenus manifestement illicites par les plateformes.
Si l’objectif de cette rédaction très large est d’englober l’ensemble des acteurs, elle doit également viser les éditeurs pour les manquements à leur obligation d’identification, prévue à l’article 6 III de la loi pour la confiance dans l’économie numérique. Le respect de cette obligation est en effet essentiel pour que les auteurs de contenus manifestement illicites soient ensuite appréhendés par les autorités, et sanctionnés pour les infractions prévues par la loi de 1881 sur la presse et le code pénal.
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