Publié le 3 juillet 2019 par : Mme Bergé, Mme Granjus, Mme Tiegna, Mme Gipson, Mme Piron, Mme Rist, M. Vignal, Mme Sylla, Mme Racon-Bouzon, Mme Tuffnell, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Kasbarian, M. Zulesi, Mme De Temmerman, Mme Bureau-Bonnard, M. Cazenove, M. Maillard.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de bloquer l’accès à tout site, à tout serveur ou à tout autre procédé électronique »
les mots :
« d’empêcher l’accès aux adresses électroniques des services de communication au public en ligne ».
Cet amendement propose une formule plus générique, permettant aux acteurs concernés par une décision demandant d’empêcher l’accès à un contenu ou à un site d’utiliser la technique la plus appropriée techniquement à leur niveau pour faire cesser le dommage.
En effet, si les hébergeurs sont capables techniquement de retirer un contenu à la source, les fournisseurs d’accès ne peuvent agir que par un blocage au niveau du nom de domaine du site.
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