Publié le 2 juillet 2019 par : M. Mis, Mme Bureau-Bonnard, Mme Brulebois, M. Damaisin, Mme Bergé, Mme Louis.
Après le II de l’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, tel qu’il résulte de l’article 1erbis de la présente loi, il est inséré un IIbis ainsi rédigé:
« IIbis. – Au regard de l’intérêt général attaché plus spécialement à la protection des mineurs, sans préjudice du droit à notification reconnu aux personnes physiques ou morales ou aux autorités administratives, et dans les mêmes formes, toute association constituée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet comporte la protection des mineurs dans le cadre de l’usage de plateformes en ligne mentionnées au I du présent article, saisie en qualité de tiers de confiance par un mineur, peut notifier en son nom un contenu contrevenant manifestement aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté́ de la presse, aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la même loi ainsi qu’aux articles 222‑33, 222‑33‑2‑2, 225‑4‑1, 225‑5, 225‑6, 226‑2‑1, 227‑23, 227‑24 et 421‑2‑5 du code pénal.
« En ce cas, l’opérateur accuse réception sans délai de la notification de l’association et l’informe des suites données à sa demande de retrait dans un délai maximum de vingt-quatre heures.
« L’association assure la conservation des éléments transmis par le mineur jusqu’à l’extinction du délai de prescription prévus pour l’infraction, notifie ces éléments aux opérateurs et conteste s’il y a lieu le défaut de retrait du contenu et informe le mineur de la suite donnée à sa demande. »
L'amendement a pour objectif d’offrir aux mineurs, premiers utilisateurs des plateformes en ligne, une protection spéciale lorsqu’ils sont victimes de cyber-violence que ce soit à travers le « revenge porn » – article 226-2-1 du code pénal – ou le harcèlement sur internet – 222-33-2 du code pénal –qui est le souvent le prolongement du harcèlement entre pairs notamment à l’école. De tels faits peuvent avoir des conséquences extrêmement graves sur un public vulnérable.
L’amendement s’inscrit pleinement dans l’objectif du nouvel article L. 511-3-1 du code de l’éducation issu de la loi sur l’école de la confiance qui énonce qu’aucun enfant ne doit subir de harcèlement dans le cadre de sa scolarité.
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