Publié le 25 juin 2019 par : M. Descoeur, Mme Beauvais, M. Cinieri, M. Ramadier, M. Lurton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, M. Bony, Mme Bassire, M. Viala, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viry, M. Menuel, M. Abad.
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer l’article 4 dont l’objectif semble être particulièrement flou. Les projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou sur la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en vertu de la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation environnementale de certains projets publics et privés sur l’environnement, et en application du code de l’environnement. Les projets qui sont soumis à une évaluation environnementale le sont, en vertu du code de l’environnement, soit « automatiquement » en fonction de critères et de seuils définis réglementairement, soit, pour certains, à la suite d’un examen au cas par cas qui consiste à déterminer si un projet doit, en raison de ses incidences sur l’environnement, être soumis à l’évaluation environnementale. Cet examen au cas par cas est jusqu’à présent confié par la loi à l’« autorité environnementale ». Le projet propose que ces deux missions soient désormais confiées à des autorités différentes. Ainsi, l’autorité chargée de l’examen au cas par cas est désignée par décret au Conseil d’État.
On nous dit que cette mesure est prise afin de pallier une insécurité juridique. Il serait urgent d’aboutir à cette disposition pour sécuriser définitivement les projets. L’insécurité juridique pour reprendre les termes de Madame la Ministre « affecterait de nombreux projets en matière de transition énergétique. » Mais de quelle insécurité juridique parle t’on ? Si on se réfère à l’avis du Conseil d’État, si la directive 2011/92/UE impose que l’évaluation environnementale soit réalisée par une autorité chargée de responsabilités spécifiques en matière d’environnement, elle n’impose pas aux États membres, en revanche, de confier à une telle autorité l’examen au cas par cas des projets relevant de cette procédure, et leur laisse au contraire la libre détermination de l’autorité chargé de cet examen, sous réserve de son autonomie fonctionnelle par rapport à l’autorité compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d’ouvrage. Rien n’oblige donc à confier les deux missions à des autorités différentes. Le Gouvernement laisse présager que l’examen au cas par cas serait confiée à l’autorité du préfet de région. Or, c’est au préfet que revient la décision in fine d’autoriser ou pas un projet. Il n’y aurait donc plus l’autonomie fonctionnelle exigée par la directive, entre l’autorité chargée de déterminer si l’évaluation environnementale est nécessaire ou non et l’autorité compétente pour autoriser un projet. De plus, le Préfet, chargé de l’étude au cas par cas, ne présentera pas un profil de compétences permettant de garantir l’effectivité d’une approche objective dans la décision de réaliser ou non une évaluation environnementale. Il pourra par ailleurs être influencé dans sa décision par les enjeux économiques que revêterait le projet. L’autorité environnementale nationale est quant à elle composée de personnes disposant des compétences techniques et de l’autonomie requise pour décider en toute objectivité si une évaluation environnementale est nécessaire. On centralise encore plus le pouvoir décisionnaire sur ces projets alors qu’il conviendrait au contraire d’associer davantage les élus locaux.
Que cache finalement ce dispositif que rien ne nécessite à part le fait de gagner du temps dans les procédures, en vue d’accélérer les projets d’installation de production d’énergie à partir de sources renouvelables ? Le Gouvernement ne tente t’il pas d’assouplir le processus décisionnaire sur les projets d’énergies renouvelables dans le seul but de satisfaire les objectifs qu’il s’est donnés en s’affranchissant des exigences environnementales ? C’est la question que nous devons impérativement nous poser.
Tous les projets devraient avoir la capacité de bénéficier d’un avis environnemental complet, réalisé par une autorité réellement indépendante et disposant des compétences et des moyens pour ce faire. Enfin, alors qu’on nous reproche de vouloir parler dans ce texte d’hydroélectricité au motif que ce serait un cavalier législatif, on nous propose ici une mesure qui, comme le souligne le Conseil d’État dans son avis, concerne de façon beaucoup plus générale l’ensemble des projets qui relèvent d’un examen au cas par cas en vue d’une éventuelle évaluation environnementale. Elle a ainsi un caractère environnemental qui dépasse le domaine de l’énergie et du climat. Cette disposition n’aurait donc rien à faire dans ce texte.
Pour toutes ces raisons, il est demandé la suppression de l’article.
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