Publié le 25 juin 2019 par : M. Wulfranc, M. Jumel, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville.
Supprimer cet article.
Comme l’autorité environnementale est considérée, par nombre de préfets et de maîtres d’ouvrage, comme un obstacle à la bonne conduite des projets, le Gouvernement s’emploie depuis deux ans à restreindre son champ d’intervention là où c’est le plus déterminant : le cas par cas, tout en faisant basculer dans ce régime la plupart des projets. La loi Elan du 23 novembre 2018 confie ainsi désormais au préfet de département la décision de cas par cas pour les projets de modification ou d’extension d’activités, ouvrages ou travaux relevant notamment de l’autorisation environnementale. Auparavant, dès 2009, soit dès la création de l’autorité environnementale… Avec le présent article, sous couvert de simplification, le bannissement de l’autorité environnementale du cas par cas devient total. Il entend en effet clarifier la distinction, entre d’une part, l’« autorité environnementale », qui rend un avis sur la qualité de l’évaluation des incidences sur l’environnement et, d’autre part l’autorité en charge d’examiner au cas par cas la nécessité de soumettre un projet à évaluation environnementale. Cette autorité, définie par voie de décret, sera en fait les services instructeurs des préfets. Ainsi, au du développement des « énergies renouvelables », on confie aux préfets la totalité de la décision du cas par cas des projets, au risque de fragiliser un peu plus notre législation en matière de protection de l’environnement. Les auteurs de l’amendement y sont donc formellement opposés.
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