Publié le 27 juin 2019 par : Mme Valentin, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Brenier, M. Cinieri, M. Viala, M. Masson, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Leclerc, M. de Ganay.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’impact pour l’environnement et les conséquences pour les comptes publics d’une mesure permettant de rendre éligible le biocarburant avancé produit à base de graisses de flottation, à un taux réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.
Les projets qui sont soumis à une évaluation environnementale le sont, en vertu du code de l’environnement, soit « automatiquement » en fonction de critères et de seuils définis réglementairement, soit, pour certains, à la suite d’un examen au cas par cas qui consiste à déterminer si un projet doit, en raison de ses incidences sur l’environnement, être soumis à évaluation environnementale.
Le présent amendement vise donc à demander un rapport d’information ayant pour objectif d’évaluer l’impact et les conséquences pour les comptes publics d’une mesure permettant de rendre éligible le biocarburant avancé, produit à base de graisse de flottation, à un taux réduit de TICPE.
La norme européenne EN14214 énonce les critères pour qu’un biocarburant puisse être mis sur le marché, qui viennent s’ajouter aux critères émis par notre droit, où nous considérant que le biocarburant doit avoir une TLF de -10°C en B100 contre des valeurs plus hautes dans les pays du sud où le climat est différent.
Or, lorsqu’un biocarburant est issu de graisse de flottation il ne peut satisfaire les critères de notre droit. Créant alors une situation discriminatoire.
Ainsi, cet amendement vise à mettre en place un rapport afin de mesure de mesurer l’impact environnemental et économique, qu’aurait cet allégement fiscal pour ce type de biocarburant avancé, dont le développement est d’ailleurs une demande du Gouvernement.
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