Publié le 25 juin 2019 par : Mme Brulebois, M. Cesarini, M. Girardin, Mme Piron, M. Larsonneur, M. Damaisin, Mme Bureau-Bonnard, M. Daniel, M. Kerlogot, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Mbaye, Mme Bessot Ballot.
Après le 2° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 2°bis ainsi rédigé :
« 2°bis À la quantification des gisements d’énergies renouvelables disponibles dans une perspective de neutralité carbone à l’horizon 2050. Ce volet identifie et évalue la capacité de production de l’hydroélectricité ; ».
À l’heure où la France est résolument engagée dans une stratégie de fort développement des activités et des énergies bas carbone, il est plus que jamais nécessaire de mobiliser toutes les ressources énergétiques renouvelables disponibles.
Les choix en matière de mix électrique sont au cœur des futures politiques énergétiques de la France. Première des énergies renouvelables, l’hydroélectricité en sera l’une des composantes incontournables.
L’étude menée par l’Union Française de l’Électricité en 2011 révèle ainsi un véritable potentiel hydroélectrique encore inexploité à ce jour en France et dresse l’inventaire, région par région, de ces sites et de ces ressources de production d’électricité par l’énergie de l’eau.
C’est une augmentation de + 16 % de production hydroélectrique annuelle qui pourrait être réalisée, permettant à + 2 millions d’habitants supplémentaires d’être alimentés, demain, par cette énergie locale, propre et renouvelable.
Le présent amendement propose donc de quantifier le potentiel disponible, il convient que la PPE l’étudie pour définir toutes les orientations qui permettront à la France de tenir ses engagements d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2025 et que le Haut Conseil pour le climat l’inclue dans son rapport annuel.
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