Publié le 2 juillet 2019 par : M. Bazin.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75 % de leur montant les sommes, prises dans la limite de 1 000 €, qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, entre le 15 avril 2019 et la date de clôture de la souscription nationale intervenant, au plus tard, le 31 décembre 2019, au profit du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations mentionnées à l’article 3 de la présente loi, en vue de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il n’est pas tenu compte de ce plafond pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au 1 de l’article 200 du code général des impôts.
« Ces sommes ne sont pas prises en compte pour l’application du 1ter du même article 200.
« Pour les sommes excédant la limite de 1 000 €, l’excédent ouvre droit à la réduction d’impôt prévue au 1 dudit article 200.
« II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application de la majoration de la réduction d’impôt sur le revenu pour les dons effectués le 15 avril 2019 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement rétablit l’article 5, voté au Sénat, qui prévoit une déduction de 75 % dans la limite de 1 000 euros.
Il s’agit là d’appliquer un dispositif exceptionnel pour un cas exceptionnel, la restauration d’un symbole unique aux yeux de tous.
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