Restauration de notre-dame de paris — Texte n° 2073

Amendement N° 232 (Tombe)

Publié le 1er juillet 2019 par : M. Gérard.

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À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« et du culte affectataire en application de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à exclure le diocèse de Paris du conseil d’administration du futur établissement public chargé du chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris pour préserver les équilibres de la loi de 1905 concernant la séparation des missions confiées à l’État, propriétaire de la cathédrale chargée de l’entretien de l’édifice et celles confiées au diocèse, affectataire des lieux chargé d’animer les cultes.

Compte tenu du périmètre des missions dévolues à l’établissement public qui assurera, notamment, la maitrise déléguée par l’État, il apparaît opportun de ne pas inclure le diocèse de Paris dans le conseil d’administration de cet établissement car cela reviendrait à lui donner un pouvoir de décision concernant les projets de travaux.

Une telle association pourrait conduire à créer un précédent, conduisant d’autres associations diocésaines à vouloir participer aux décisions relatives à la réalisation des projets de conservation-restauration d’autres cathédrales, alors même que ces monuments sont la propriété de l’État qui en a la charge.

Enfin, il convient d’observer que sur l’ensemble des chantiers de conservation-restauration de cathédrales, y compris ceux qui ont concerné Notre-Dame en amont de l’incendie, les services du ministère de la culture, que ce soit l’Architecte en chef des monuments historiques ou l’Architecte des Bâtiments de France, ont toujours travaillé en bonne intelligence avec les associations diocésaines. Ces dernières sont consultées au sujet de la réalisation des travaux de sorte à ne pas entraver l’exercice de l’activité cultuelle. L’association partenariale et consultative du diocèse de Paris dans le projet de reconstruction de Notre-Dame - que nul ne peut remettre en cause - apparaît dès lors relever des bonnes pratiques et n’a pas vocation à être inscrite dans la loi.

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