Publié le 1er juillet 2019 par : Mme Lorho.
Supprimer cet article.
L’absence de précision des modalités relatives à la durée de vie de cet établissement expressément créé pour l’édifice est dommageable.
La mention « du culte affectataire en application de l’article 5 de la loi du 2/01/1907 » est trop floue. S’agira-t-il des « associations cultuelles » ? Des « associations » ou des « ministres du culte » ? Et s’il s’agit de ces derniers, de quelle autorité ecclésiale est-il question ?
Par ailleurs, l’alinéa 2 présente des lacunes : la modalité de nomination des membres du conseil scientifique (par décret) ne laisse pas présager de quels professionnels il sera composé. Il est nécessaire de le préciser, afin que le plus large éventail possible des représentants du patrimoine (conservateurs, chercheurs, architectes agréés, etc.) soient dument nommés.
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