Publié le 6 septembre 2019 par : Mme Bessot Ballot, M. Cazenove, M. Besson-Moreau, Mme Gayte, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Crouzet, M. Masséglia, Mme Vignon.
Le titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 52‑13, il est inséré un article L. 52‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 52‑13‑1. – Pour toute campagne électorale, l’affichage de l’affiche du candidat est autorisé dans la limite d’une affiche par panneau d’affichage officiel.
« Pour toute affiche officielle affichée en dehors des panneaux prévus à cet effet, les personnes en charge de la diffusion de l’affiche sont sanctionnées dans les conditions prévues par l’article L. 112 du présent code. » ;
2° Après l’article L117‑1, il est inséré un article L. 117‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 117‑1‑1. – Les personnes coupables de l’infraction mentionnée à l’article L. 52‑13‑1 sont sanctionnées d’une contravention de la première classe. »
Dans un objectif d’optimisation des dépenses publiques, et afin d’inscrire pleinement les prochaines campagnes électorales dans le sens de la transition écologique, cet amendement vise à limiter l’impression en surabondance d’affiches électorales, souvent onéreux et dont l’impact environnemental s’avère particulièrement négatif.
Le présent amendement prévoit en outre une sanction à cette interdiction, par le biais d’une contravention forfaitaire par affiche pour le candidat ou le parti ayant déposé l’affiche en dehors du panneau d'affichage officiel.
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