Mobilités — Texte n° 2135

Amendement N° CD271 (Rejeté)

(3 amendements identiques : CD754 CD582 CD56 )

Publié le 31 août 2019 par : M. Demilly, Mme Auconie, M. Guy Bricout.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’agrément a une portée départementale. ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l’article 31bis pour clarifier un flou juridique lié à la portée de l’agrément délivré par les préfets pour l’exercice de l’enseignement de la conduite. L’exploitation d’une école de conduite à titre onéreux est soumise à la délivrance d’un agrément préfectoral qui protège l’élève en lui garantissant que l’exploitant dispose des moyens humains et matériels nécessaires à dispenser les formations répondant aux exigences réglementaires.

Afin d’obtenir l’agrément préfectoral, l’établissement doit justifier du respect d’un certain nombre d’exigences garantes de la bonne qualité de la formation délivrée, notamment d’un local permettant les enseignements théoriques et un ancrage territorial.

Parce qu’elles délivrent l’agrément et qu’elles disposent des pouvoirs de contrôle sur leur territoire, les préfectures sont les seules à même d’assurer le respect de ces obligations légales.

Il convient donc de s’assurer que la loi précise bien que l’agrément délivré soit de portée départementale en clarifiant l’article L213‑1 du code de la route.

Toute autre solution rendrait de facto toute volonté de contrôle inopérante et nierait l’intérêt pédagogique du local. Cette proximité et cette capacité de contrôle conditionnent une haute qualité de l’éducation routière et garantissent ainsi un haut niveau de sécurité routière.

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