Publié le 31 août 2019 par : M. Bony, M. Leclerc.
À l’alinéa 14, après la référence :
« L. 347‑2 »,
insérer les mots : « , dans le cas d’une demande explicite d’en exercer les droits, ».
Ce projet d’amendement vise à clarifier le projet d’article L. 347‑3 du Code de l’énergie qui, dans sa rédaction actuelle, pourrait être interprété comme faisant obligation, dans le cas d’un raccordement indirect, y compris dans le cas d’un branchement simple sur le tableau général de l’installation (Tableau Général Basse Tension ou « TGBT des communs »), d’installer un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité et de souscrire à une prestation de décompte du gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité.
Une telle interprétation rendrait impossible le branchement simple sur l’installation, notamment pour une installation résidentielle, individuelle ou collective, ou pour un immeuble tertiaire.
Or, le branchement simple est le plus souvent la solution la plus adéquate techniquement et au niveau de la sécurité, ainsi que la plus économique pour les usagers, les copropriétaires et gestionnaires de bâtiments dans le tertiaire. Il permet en outre une gestion optimisée de l’énergie au niveau du bâtiment, en particulier lorsque celui-ci intègre des solutions de recharge électrique pour véhicules et leur système de pilotage énergétique dédié.
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