Publié le 3 septembre 2019 par : M. Damien Adam, M. Pellois, Mme Bureau-Bonnard, M. Cesarini.
I. – À l’alinéa 9, après le mot : « pour », substituer aux mots :
« tout conducteur »,
les mots :
« toute personne ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après la référence : « I », substituer aux mots :
« le conducteur »,
les mots :
« la personne ».
III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : « est », substituer au mot :
« celui »,
le mot :
« celle ».
Cet amendement a été travaillé avec SANEF.
Conformément aux dispositions du Code de la route, ce n’est pas le conducteur qui est responsable pécuniairement d’une infraction de non-paiement du péage, mais le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné par l’infraction. Cet amendement vise à aligner la terminologie des dispositions de l’article 40 du présent projet de loi relatives au délit d’habitude, avec l’article L. 121‑2 du code de la route qui prévoit les principes de la responsabilité pénale en cas d’infractions à la réglementation sur l’acquittement des péages. Cet amendement vise ainsi à apporter une clarification indispensable afin que le délit d’habitude s’applique bien à tous les cas de figure.
Si l’article L. 121‑1 du code de la route prévoit que c’est le conducteur du véhicule qui est responsable pénalement des infractions commises, l’article L. 121‑2 du même code prévoit par dérogation à ce principe, la responsabilité pénale du titulaire du certificat d’immatriculation en cas d’infractions à la réglementation sur l’acquittement des péages. Le même article prévoit par ailleurs la possibilité pour le titulaire du certificat d’immatriculation de fournir des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction, le cas échéant le conducteur du véhicule.
Cet amendement a donc aussi pour objet de permettre que la comptabilisation du nombre de contraventions pour la Constitution du délit d’habitude respecte les principes particuliers de responsabilité pénale en matière de non-paiement du péage.
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