Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1105 (Tombe)

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Isaac-Sibille, M. Berta.

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I. – Après le mot :

« couples »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« mariés ou liés par un pacte civil de solidarité composés d’un homme et d’une femme ou de deux femmes » ; ».

II. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« d) au cinquième alinéa, après le mot : « paternité » sont insérés les mots : « ou sa maternité » ; »

III. – À l’alinéa 13 substituer aux mots « lorsque deux femmes » les mots « lorsqu’un couple non marié ou non pacsé »

III. – A la première phrase de l’alinéa 14 substituer aux mots « les couples de femmes » les mots « les couples non mariés ou non liés par un pacte civil de solidarité ».

A la seconde phrase de l’alinéa 14, substituer aux mot « elles » le mot « ils ».

A la première phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots « de la femme qui accouche et de l’autre femme » les mots « des deux membres du couple »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à n’opérer aucune distinction entre les couples mariés ou pacsés concernant la filiation des enfants nés par PMA avec don. Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi réserve la filiation par vraisemblance biologique aux seuls couples hétérosexuels et opère ainsi une discrimination en fonction de l'orientation sexuelle du couple. Cet amendement prévoit ainsi que la filiation par vraisemblance biologique s'établisse pour l'ensemble des couples mariés ou pacsés (qu'ils soient composés d'un homme et d'une femme ou deux femmes) et réserve la déclaration anticipée de volonté à tout couple non officiellement « unis ». C'est sur la situation matrimoniale du couple que s'opère ainsi la différence de filiation.

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