Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1110 (Rejeté)

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Isaac-Sibille, Mme de Vaucouleurs, M. Berta.

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Substituer à l’alinéa 5, les trois alinéas suivants :

« II. L’article 225‑3 du code pénal est ainsi modifié :
« 1°(nouveau) Le premier alinéa est complété par les mots : »ainsi que sur la prise en compte de données de santé collectées par un capteur de santé relatives aux modes de vie ou à l’état de santé par le preneur d’un produit répondant aux définitions contenues dans le code des assurances ou du code de la mutualité » ;
« 2° Le 1° est complété par les mots : « ou de données issues de techniques d’enregistrement de l’activité cérébrale ». »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à interdire aux banques, assurances et mutuelles une sélection et stratification de leur clientèle en fonction de critères comportementaux sur la base des données de santé. Il s’appuie sur une recommandation formulée par le rapport d’analyse prospective 2019 de la Haute Autorité de santé. En effet, l’émergence de techniques permettant de traiter des données massives incite ces entreprises à écarter les clients qui présentent des risques élevés et qui sont donc peu profitables. Cette pratique pourrait mettre en péril le principe de “mutualisation des risques”, les adhérents aux “bons comportements” pouvant estimer qu’il convient de démutualiser leurs risques dans le portefeuille de leur complémentaire. Notre pays ne s’est pas doté d’un arsenal juridique opérant contre cette sélection dont nous pouvons penser qu’il sera tentant de l’accentuer par la disponibilité grandissante de données de santé. Si la considération de l’état de santé d’une personne pour lui refuser un emploi ou un service constitue une discrimination passible des sanctions de l’article 225-1 du Code pénal, la loi a maintenu quelques exceptions, en son article 225-3 du Code Pénal, notamment en matière d’assurance, lorsque ces assurances « consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ». Dans ces conditions, la stratification des clientèles alliée à la démutualisation des risques par le recours à des données de santé reste une option susceptible de se concrétiser à l’avenir. Pour ne pas porter atteinte aux solidarités universelle ou catégorielle d’assurance maladie, de telles pratiques devraient être interdites. Tel est l’objet du présent amendement.

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