Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1130 (Rejeté)

Publié le 9 septembre 2019 par : M. Balanant, M. Fuchs, M. Berta, Mme Jacquier-Laforge.

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À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« est consulté par écrit sur le point de savoir s’il consent »

les mots :

« peut exprimer son consentement par écrit ».

Exposé sommaire :

Cet amendement assouplit le dispositif de consultation du membre du couple survivant sur le devenir des embryons fécondés à l’aide de gamètes du membre du couple défunt, afin que le transfert de ces embryons à un ou des tiers résultent de la pleine initiative du membre du couple survivant.

En effet, dans la version qui nous est soumise, le projet de loi prévoit la consultation systématique du conjoint survivant pour déterminer s’il consent à ce que les embryons conservés soient accueillis par un ou des tiers.

Cette consultation systématique est susceptible d’exercer une certaine pression sur le membre du couple survivant, et cela s’avérerait d’autant plus vrai, dans le cas où la possibilité de recourir à la procréation médicalement assistéepost mortem viendrait à être ouverte et où une déclaration préalable de consentement aurait été dressée avant le décès. En tout état de cause, il est nécessaire, compte tenu du choc psychologique que représente le décès d’un conjoint, concubin ou partenaire, de ne pas procéder à une consultation systématique du membre du couple survivant, sans la soumettre à de quelconques délais.

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