Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1135 (Tombe)

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Balanant, M. Fuchs, Mme Luquet, M. Berta, Mme Jacquier-Laforge.

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L’article 4 est ainsi modifié :

I. - À l’alinéa 6, après les mots « les couples composés d’un homme et d’une femme », insérer les mots « ou de deux femmes ».

II. - A l’alinéa 9, après les mots « Il est également privé d’effet lorsque », remplacer les mots « l’homme ou la femme » par les mots « l’un ou l’autre des membres du couple ».

III.- Supprimer les alinéas 10 à 34 inclus.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de supprimer la procédure spécifique d’établissement de la filiation pour les couples de femmes qui ont recours à l’assistance médicale à la procréation. L’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes est une avancée sociale incontestable dans notre société. Mais plusieurs associations LGBT ont dénoncé le dispositif de présomption d’engagement retenu sous le terme de « déclaration anticipée de volonté » pour les couples de femmes. Ce mode d’établissement de filiation risquerait de stigmatiser les parents homosexuels et leurs enfants, qui seraient marqués au fer rouge par l’inscription de l’orientation sexuelle de leurs parents sur leur état civil. Afin de ne pas marginaliser les couples de femmes, et pour des raisons d’égalité entre les couples, les modes d’établissement de filiation de droit commun devrait leur être appliqués.

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