Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1317 (Tombe)

(2 amendements identiques : CSBIOETH1711 CSBIOETH1856 )

Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Faucillon, M. Dharréville.

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I. – Substituer à l’alinéa 3 les alinéas suivants :

« 2° Le titre préliminaire est ainsi modifié :
« a) L’article 6‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Néanmoins, les dispositions du Titre VII du Livre premier sont applicables aux couples de même sexe lorsqu’ils ont eu recours à la procédure prévue à̀ l’article L. 2141‑2 du Code de la santé publique.
« b) Il est ajouté un article 6‑2 ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :

« composés d’un homme et d’une femme »

III. – En conséquence, insérer deux alinéas après l’alinéa 9 :

« d) Au quatrième alinéa, le mot : » Celui » est remplacé par les mots « la personne » et les mots « qui a accouché » sont ajoutés après les mots : « la mère ».
« e) Au cinquième alinéa le mot « paternité » est remplacé par le mot « parenté ».

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 à 34 les alinéas suivants :

« III. Il est créé un article 311‑20‑1 du code civil ainsi rédigé :
« Lorsque le couple a eu recours à la procédure prévue à̀ l’article L. 2141‑2 du Code de la santé publique :
« 1° Les articles 312 à 315 du présent code sont applicables à l’épouse de la femme ayant accouché. L’épouse est alors désignée comme mère de l’enfant.
« 2° Les articles 316 à 316‑5 du présent code permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle.
« L’établissement de l’acte de naissance portant le nom de l’épouse ou l’établissement de l’acte de reconnaissance sont conditionnés à la preuve du consentement reçu par le notaire ou le juge des affaires familiales de recourir à̀ une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à ouvrir la filiation de droit commun aux couples de femmes ayant recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.

En l’état actuel, le projet de loi instaure une déclaration anticipée de volonté, laquelle permettra de rendre compte du projet parental des deux femmes et d’assurer à l’enfant une filiation sécurisée, ce qui aurait, selon le Gouvernement, les mêmes effets et les mêmes droits que pour la filiation fondée sur la vraisemblance biologique et la filiation adoptive.

Si les députés communistes approuvent l’idée d’une institution d’une déclaration anticipée de volonté, comme moyen de sécuriser juridiquement la filiation, ils regrettent que ce dispositif ne concerne que les couples de femmes.

En procédant de la sorte, le Gouvernement introduit une inégalité entre couples hétérosexuels et homosexuels. Un tel dispositif réaffirme l’illusion de naturalité de la procréation et n’admet pas les altérités comme autant de possibles à légitimer. Elle préserve de fait une « hiérarchie » posant la procréation hétérosexuelle comme la norme.

De plus, parce qu’elle serait réservée et l’unique mode d’établissement de la filiation des enfants issus de PMA, cette transcription sur l’acte de naissance intégral reviendrait à inscrire le mode de conception de l’enfant, information par nature intime et médicale, à l’état civil et donc à permettre à des tiers d’y accéder sans que l’enfant ou ses parents concernés au premier chef par l’information ne puissent s’y opposer.

Aussi pour corriger les travers induits par ce dispositif, les auteurs de cet amendement proposent d’ouvrir la filiation de droit commun aux femmes ayant recours à une assistance médicale à la procréation.

En procédant de la sorte, les couples de femmes s’engageant dans un processus de PMA avec tiers donneur en France pourraient donc signer le consentement au don chez notaire et le voir porter les mêmes effets s’agissant notamment de contraindre la femme qui n’a pas accouché à la parentalité et de résoudre par avance le conflit de filiation éventuel par l’incontestabilité de la filiation d’intention.

Les auteurs de cet amendement considèrent cette solution plus à même de sécuriser juridiquement la filiation, sans pour autant créer une discrimination entre les couples ayant recours à une assistance médicale à la procréation.

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