Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1711 (Tombe)

(2 amendements identiques : CSBIOETH1317 CSBIOETH1856 )

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Lachaud, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – Substituer à l’alinéa 3 les alinéas suivants :

« 2° Le titre préliminaire est ainsi modifié :
« a) L’article 6‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Néanmoins, les dispositions du Titre VII du Livre premier sont applicables aux couples de même sexe lorsqu’ils ont eu recours à la procédure prévue à̀ l’article L. 2141‑2 du Code de la santé publique.
« b) Il est ajouté un article 6‑2 ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :

« composés d’un homme et d’une femme »

III. – En conséquence, insérer deux alinéas après l’alinéa 9 :

« d) Au quatrième alinéa, le mot : » Celui » est remplacé par les mots « la personne » et les mots « qui a accouché » sont ajoutés après les mots : « la mère ».
« e) Au cinquième alinéa le mot « paternité » est remplacé par le mot « parenté ».

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 à 34 les alinéas suivants :

« III. Il est créé un article 311‑20‑1 du code civil ainsi rédigé :
« Lorsque le couple a eu recours à la procédure prévue à̀ l’article L. 2141‑2 du Code de la santé publique :
« 1° Les articles 312 à 315 du présent code sont applicables à l’épouse de la femme ayant accouché. L’épouse est alors désignée comme mère de l’enfant.
« 2° Les articles 316 à 316‑5 du présent code permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle.
« L’établissement de l’acte de naissance portant le nom de l’épouse ou l’établissement de l’acte de reconnaissance sont conditionnés à la preuve du consentement reçu par le notaire ou le juge des affaires familiales de recourir à̀ une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à simplifier la loi et les procédure par un principe simple : l’égalité. Nous voulons l’égalité des enfants. Un enfant est un enfant, et il n’est aucun besoin d’inscrire son mode de conception sur son acte de naissance. Nous voulons l’égalité des projets parentaux, et des familles, sans discrimination de genre, d’orientation sexuelle, de statut matrimonial ou conjugal.

Une telle disposition est injuste et stigmatisante pour les enfants, qui devront présenter, une fois adultes, à certaines occasions sociales leur actes de naissance, et n’ont aucun besoin d’apporter à leur interlocuteur des informations intimes telles que leur mode de conception, ou l’orientation sexuelle de leurs parents.

Une telle disposition peut introduire des discriminations au sein d’une même famille, ou dans une fratrie des enfants nés auparavant, avec ou sans don de gamète, qui n’auraient pas de mention de la déclaration anticipée de volonté, et d’autres nés après l’entrée en vigueur de la loi qui l’auraient.

La filiation est une question familiale et sociale, qui établit le lien entre les parents et les enfants. Ce lien est de nature très différente que celui de la conception biologique. Le projet de loi introduit une confusion dommageable et discriminante entre les deux, il est donc fondamental d’étendre les dispositions de droit commun aux personnes de même sexe ayant recours à la PMA.

Cet amendement a été proposé par un collectif d’associations : l’inter-LGBT, l’Association des Parents et futurs parents Gays et Lesbiens (APGL), le Collectif BAMP ! L’association « Les Enfants d’Arc en Ciel, l’asso ! », le GayLib, le Groupe d’information et d’action sur les questions procréations et sexuelles (GIAPS) l’association « Mam’ensolo », l’association « Origines », « et »Le Planning Familial« .

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