Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1347 (Rejeté)

Publié le 11 septembre 2019 par : M. Touraine, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Couillard, M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Pitollat, M. Martin, M. Cabaré.

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I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 2143‑5‑1.- Le tiers donneur qui souhaite connaître le nombre d’enfants nés grâce à son don ainsi que leur sexe et année de naissance s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 2°bisSur les demandes des tiers donneurs concernant le nombre d’enfants nés grâce à leur don, ainsi que leur sexe et année de naissance ; ».

III. – En conséquence,à l’alinéa 29 substituer aux références :

« 1° et 2° »

les références :

« 1° , 2° et 2°bis ».

Exposé sommaire :

Aujourd’hui, le dossier du tiers donneur comprend le nombre de naissances que son don a permis. Cette information ne lui est néanmoins pas communiquée.

Les professionnels ainsi que les associations se sont toutes prononcées pour que le tiers donneur puisse accéder à l’information du nombre de naissances que son don a permis.

C’est l’objet du présent amendement, comme le prévoit d’ailleurs la législation de plusieurs pays européens.

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