Publié le 5 septembre 2019 par : M. Touraine, Mme Fontaine-Domeizel, M. Cabaré, M. Gérard, Mme Vanceunebrock.
L'alinéa 28 est ainsi rédigé :
« 2° La recherche, le recueil et l'enregistrement de l'accord des tiers donneurs qui n'étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don afin d'autoriser, s'ils y consentent, l'accès à leurs données non identifiantes ou à leur identité, ainsi que la transmission de ces données à l'Agence de la biomédecine ; »
Le présent projet de loi crée un droit d’accès aux origines pour les personnes conçues par don. Pour les personnes conçues avant la réforme, le texte propose que les tiers donneurs se manifestent auprès de la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur, sans que celle-ci ait un quelconque pouvoir d’investigation.
Comme l’a rappelé la Cour européenne des droits de l’homme, les États doivent mettre en oeuvre des mécanismes afin de garantir l’effectivité des droits, consacrés dans la Convention européenne des droits de l’homme.
Il paraît inopérant de ne pas confier de pouvoirs d’investigation et d’interrogation à la commission ainsi créée pour les personnes conçues par don avant l’adoption de la loi. Le présent amendement vise donc à corriger cette erreur.
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