Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1569 (Rejeté)

(1 amendement identique : CSBIOETH2107 )

Publié le 12 septembre 2019 par : M. Fuchs, M. Hammouche, Mme Bannier.

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Rédiger ainsi l’alinéa 55 :

« 4° À compter d’une date définie par décret, qui ne saurait être avant le premier jour de la dixième année suivant la promulgation de la loi n° du relative à la bioéthique, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes dont les donneurs n’auront pas donné leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements. »

Exposé sommaire :

La France faisant déjà face à une pénurie de gamètes, notamment en ce qui concerne le don d’ovocytes, la destruction des stocks aurait pour effet d’empêcher toute AMP avec don pendant plusieurs années, le temps que de nouveaux donneurs se présentent, d´autant plus que cela aurait des effets délétères sur les campagnes actuelles de recrutement en raison de la perte de confiance induite pour les potentiels donneurs et donneuses. Il est donc proposé de procéder comme dans les autres pays européens qui ont ouvert l’accès aux origines en essayant de recontacter discrètement toutes les personnes ayant donné des gamètes ou des embryons. Il est parfaitement faisable, compte tenu du faible nombre de donneurs chaque année (environ 400), de les interroger sur leurs souhaits après les avoir informés des nouvelles conditions fixées par la loi.

De plus dans le projet de loi actuel, il n’est pas prévu qu’on puisse continuer à utiliser d’anciennes gamètes dont les donneurs auraient donné l’autorisation de lever l’anonymat, étant entendu que les délais actuels sont déjà longs (plusieurs mois voire années) et que la prise en charge des potentiels donneurs est elle aussi très longue. Il n’y a pas pourtant de raison de présumer que toutes les personnes ayant accepté de donner leurs gamètes ou leurs embryons avant l’entrée en vigueur de la reforme refuseraient la poursuite de leur utilisation compte tenu des nouvelles conditions fixées par la loi. A défaut d’accord exprès de leur part, les gamètes ou embryons pourraient alors être détruits.

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