Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1664 (Rejeté)

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Touraine, Mme Fontaine-Domeizel, M. Gérard, M. Baichère, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Martin, Mme Dubré-Chirat, M. Cabaré.

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Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les dispositions relatives à la possession d’état contenues dans le présent code sont applicables à l’égard de toute personne, quelle que soit son orientation sexuelle. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 311‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est indifférente à la réalité biologique et permet d’établir la filiation d’un enfant à l’égard de parents de même sexe. » ;

3° L'article L. 320 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier, une filiation légalement établie ne fait pas obstacle à l’établissement, par la voie de la possession d’état, d’une filiation de même nature. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose d’autoriser l’établissement de la filiation d’un enfant conçu par don par la voie de la possession d’état, ce qui est aujourd’hui impossible.

Pour mémoire, la possession d’état consiste dans « une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir » (article 311‑1 du code civil). Les couples de même sexe ne peuvent actuellement établir un lien de filiation à l’égard d’un enfant que par la voie adoptive, et ce depuis la loi n° 2013‑404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.

Cet amendement intéresse plusieurs situations, notamment celle des enfants nés d’AMP au sein d’un couple de femmes avant l’entrée en vigueur du présent projet de loi et dont la filiation à l’égard de la mère « sociale » n’a pu être établie par la voie adoptive. Cette mère sociale pourrait ainsi, nonobstant sa séparation avec la mère biologique, faire reconnaître sa filiation à l’égard de l’enfant par la voie de la possession d’état, pendant une période de dix ans suivant la date à laquelle cette possession d’état a cessé en raison, notamment, de la séparation. Il intéresse également le cas des enfants nés de GPA à l’étranger, pour lesquels la voie adoptive n’est pas possible, à l’instar des femmes célibataires ou des couples de femmes.

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