Publié le 9 septembre 2019 par : M. Saulignac, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Pau-Langevin, Mme Bareigts, Mme Victory, Mme Manin.
Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante :
« Cette évaluation ne peut conduire à débouter le couple ou la femme célibataire en raison de son orientation sexuelle, de son statut marital ou de son identité de genre. »
Le présent projet de loi prévoit que les couples ou les femmes seules souhaitant bénéficier d’une assistance médicale à la procréation doivent passer une évaluation médicale et psychologique. La suppression de la condition d’infertilité, et donc la nécessité de démontrer la mise en place d’un projet parental, explique ce renforcement des pouvoirs des équipes clinicobiologiques.
Toutefois, il conduit à donner une place importante à la subjectivité du médecin et donc sa capacité à juger arbitrairement des couples ou des femmes seules. Ainsi, dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat «souligne que cette disposition, qui confère au médecin le pouvoir de refuser ou de différer la pratique de l’AMP, est de nature à créer un contentieux contre ces décisions ». Il indique même que le médecin pourrait demander un ajournement «s’il estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire ».
Dans ce cadre, il est nécessaire de garantir que l'orientation sexuelle, le statut marital ou l'identité de genre du ou des parents n'entrent pas en ligne de compte. C’est ce que propose le présent amendement de repli, en cas de non suppression de l’évaluation psychologique.
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