Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1790 (Irrecevable)

Publié le 5 septembre 2019 par : M. Saulignac, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Pau-Langevin, Mme Bareigts, Mme Victory, Mme Manin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :

« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure, dès l’âge de dix-huit ans, peut bénéficier »

Exposé sommaire :

Compte tenu de certaines pathologies telles que l’endométriose (qui se manifeste dès la puberté) ou l’insuffisance ovarienne prématurée (qui touche une femme sur dix mille avant vingt ans et une femme sur mille avant trente ans), il apparaît nécessaire d’élargir les conditions d’autoconservation pour raison médicale, trop souvent refusée aux femmes concernées, et de prévoir une ouverture des droits pour toutes les femmes dès l’âge de 18 ans.

Tel est l’objet de cet amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.