Publié le 9 septembre 2019 par : M. Saulignac, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Pau-Langevin, Mme Bareigts, Mme Victory, Mme Manin.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« L’accès à l’identité du tiers donneur ne permet d’engager aucune procédure visant à établir un lien de filiation avec ce dernier conformément à l’article 311‑19 du code civil. »
Il s’agit d’un amendement permettant de garantir aux donneurs, qui hésiteraient à faire un don suite à la possible levée de l’anonymat, que l’accès à leur identité n’autorisera aucune recherche de filiation.
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