Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1853 (Rejeté)

Publié le 11 septembre 2019 par : M. Saulignac, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Pau-Langevin, Mme Bareigts, Mme Victory, Mme Manin.

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I. – Compléter l’alinéa 20 par les deux phrases suivantes :

« Tous les bénéficiaires d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur pourront obtenir des données non identifiantes concernant le donneur après la naissance de l’enfant issu du don, s’ils en effectuent la demande auprès de la commission définie dans l’article L. 2143‑7. Ces données non identifiantes seront définies par décret au conseil d’état. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 50 par la phrase suivante :

« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès des bénéficiaires d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur leur demande, à des données non identifiantes relatives à ce tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

Exposé sommaire :

Le projet loi ne prévoit pas la transmission de données non identifiantes concernant le donneur aux parents. Une enquête menée récemment au sein de la fédération des CECOS et destinée aux donneurs de gamètes et aux couples receveurs a mis en évidence qu’environ 70 % des donneurs et des professionnels des CECOS sont favorables à la transmission des données non identifiantes (DNI) aux couples. Près de 50 % des couples receveurs souhaitent obtenir des données non identifiantes issues du donneur. Concernant les antécédents médicaux du tiers donneur, ils sont 95 % à souhaiter y avoir accès.

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