Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1901 (Retiré avant séance)

Publié le 12 septembre 2019 par : Mme Janvier, Mme Grandjean, Mme Fontaine-Domeizel, M. Cabaré.

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a) À l’alinéa 6, remplacer les mots « ou la femme non mariée » par les mots « de deux femmes ou la femme non mariée » ;

b) À l’alinéa 13, remplacer les mots « deux femmes recourent ensemble » par les mots : « Les couples composés d’un homme et une femme, de deux femmes, ou la femme non mariée, recourent » ;

c) L’alinéa 14 est ainsi rédigé : « Art. 342-10. – Les couples composés d’un homme et une femme, de deux femmes, ou la femme non mariée qui recourent à une assistance médicale à la procréation doivent préalablement donner leur consentement à un notaire dans les conditions de l’article 311-20. Dans le même temps ils déclarent leur volonté de devenir les parents de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation. » ;

d) À l’alinéa 17, remplacer les mots : « de la femme qui accouche et de l’autre femme, toutes deux désignées » par les mots « de la femme qui accouche et le cas échéant de l’autre femme ou de l’homme, tous désignés », et les mots « l’une de ses auteures » par « l’un de ses auteurs » ;

e) À l’alinéa 20, après le mot « celle », ajouter les mots « ou celui ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objectif d’intégrer les couples hétérosexuels et les femmes non mariées dans le régime de la déclaration anticipée de la volonté, plus protecteur des enfants nés d’une procréation médicalement assistée par leur accès à cette information dans leur acte intégral de naissance à leur majorité. Il vise en outre à mettre fin au caractère discriminatoire du texte qui n’établissait cette déclaration qu’au bénéfice des couples de femmes, créant un risque de discrimination à la fois pour les couples de femmes et pour l’enfant concerné.

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