Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1994 (Tombe)

Publié le 10 septembre 2019 par : Mme de Vaucouleurs, Mme Bannier, M. Berta, M. Hammouche.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Le consentement à l’aide médicale à la procréation et la déclaration anticipée de volonté peuvent être reçus par un notaire lorsque l’aide médicale à la procréation a été réalisée à l’étranger sous réserve que les conditions de réalisation de celle-ci soient conformes aux dispositions admises en France en ce qui concerne la gratuité des dons et la levée de l’anonymat au plus tard à la majorité de l’enfant. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à proposer la possibilité de reconnaître, dans les mêmes dispositions que pour les AMP réalisées en France, les enfants issus d'AMP effectuées à l'étranger sous réserve que les AMP effectuées à l'étranger donnent à l'enfant la possibilité d'avoir accès aux données non-identifiantes ainsi qu'à l'identité du donneur au plus tard à sa majorité. La gratuité du don est également un critère crucial pour la reconnaissance des enfants issus d' AMP réalisées à l'étranger.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.