Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH2000 (Tombe)

Publié le 10 septembre 2019 par : Mme de Vaucouleurs, M. Berta, M. Hammouche.

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Réécrire ainsi l’alinéa 14 :

« Art 342‑10. - Les couples composés d’un homme et d’une femme, de deux femmes, ou d’une femme seule, doivent préalablement donner leur consentement à un notaire dans des conditions garantissant le secret, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.

Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet.

Le consentement est privé d’effet en cas de décès, de dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d’effet lorsque un des membres du couple composé d’un homme et d’une femme, de deux femmes, ou la femme seule, le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.

Celui ou celle qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

Dans le même temps, chaque membre du couple ou la femme seule déclare conjointement sa volonté de devenir parent de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.

En outre, sa paternité ou sa maternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331 du code civil.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à intégrer dans le titre VII bis du code civil les dispositions relatives à la filiation dans le cadre d'une AMP précédemment inclues dans le titre VII du code civil. L'ensemble des dispositions relatives à l'établissement de la filiation dans le cadre d'une AMP étant désormais regroupées dans le titre VII bis du code civil.

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