Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH2096 (Rejeté)

Sous-amendements associés : CSBIOETH2268

Publié le 9 septembre 2019 par : M. Martin, Mme Khattabi, M. Lioger, Mme Gipson.

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I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« le décès d’un des membres du couple, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

I« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant pourra avoir recours à une assistance médicale à la procréation avec les gamètes issus du défunt ou les embryons conçus en application de l’article L. 2141‑3 si les deux membres du couple y ont préalablement consenti par écrit. Les délais durant lesquels ce recours à l’assistance médicale à la procréation est possible sont définis par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à autoriser l’assistance médicale à la procréation pour un membre du couple en cas de décès de l’autre membre à condition que le couple en ait expriméex ante la volonté par écrit.

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