Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH537 (Retiré avant séance)

(1 amendement identique : CSBIOETH1357 )

Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Brunet, M. Gérard, M. Lavergne.

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Supprimer l’alinéa 13.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à autoriser, après le décès de l’un des membres du couples, l’utilisation des gamètes et le transfert des embryons obtenus lors de la procédure d’AMP à laquelle celui-ci avait consenti de son vivant.

Il s’agit d’une recommandation du Conseil d’État qui dans son avis rendu enjJuillet 2019 le justifie par un souci de cohérence d’ensemble de la réforme puisque la femme survivante, alors seule, pourra accéder à l’AMP avec sperme de donneur alors que les embryons obtenus avec son conjoint rejoindraient le circuit classique du don pour permettre à d’autres couples de réaliser leurs projets parentaux.

Il semble préférable d’autoriser la poursuite des projets parentaux même après le décès afin d’éviter la reprise à zéro du parcours d’AMP. Les délais d’obtention d’une grossesse pour la femme survivante seraient rallongés et les procédures multipliées. Elle devrait notamment choisir un donneur dont certaines caractéristiques seraient connues et donc les informations non identifiantes voire l’identité du donneur seraient accessibles à la demande de l’enfant alors qu’il serait issu d’un projet parental de couple dont l’homme serait décédé.

Le présent amendement couvre les deux situations suivantes : procédure d’AMP en cours au moment du décès (gamètes déjà obtenus) oularéutilisation des gamètes ou embryons conservés avant le décès. Les conditions demandées par le Conseil d’État pour la mise en place de cette mesure sont également proposées.

Les études sociologiques réalisées sur les enfants qui ont été séparés de leur père avant leur naissance ou à un très jeune âge sonttrèsunivoques et rassurantes sur le devenir des enfants issus d’une procédure d’AMP post-mortem.

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