Publié le 11 septembre 2019 par : M. Bazin.
À l’alinéa 23, après le mot :
« établie »
insérer les mots :
« , si en l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à ces embryons humains, ».
Les cellules souches embryonnaires étant issues d’un embryon humain, leur prélèvement provoquant la destruction de l’embryon, n’est-il pas légitime d’encadrer la recherche sur ces cellules comme le prévoit l’article L 2151-5 ?
La nature de ces cellules aurait-elle évoluée depuis les lois de 1994 ? de 2004 ?
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