Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Ramassamy, M. Masson, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Hérin.
Le chapitre II du titre VII du livre Ier du titre préliminaire du code civil est ainsi modifié :
1° Après l’article 312, il est inséré un article 312‑1 ainsi rédigé :
« Art. 312. – L’enfant conçu ou né pendant le mariage d’un couple composé de deux femmes, qui résulte d’un projet parental commun et qui est sans filiation paternelle connue, a pour parent la conjointe de sa mère.
2° À la première phrase de l’article 313, à l’article 314, à l’article 315, au second alinéa de l’article 327 et à la première phrase de l’article 329, après le mot : « paternité », sont insérés les mots : « ou de parenté » ;
3° Au premier alinéa de l’article 327, après le mot : « paternité », sont insérés les mots : « ou la parenté » ;
4° À l’article 314 et à la première phrase de l’article 336‑1, après le mot : « paternelle », sont insérés les mots : « ou parentale ».
L’article 312 du code civil dispose que : « L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. »
Le présent amendement a pour objet d’instaurer une présomption de parenté au profit de la conjointe de la mère d’un enfant issu d’un projet parental commun et qui n’a pas de filiation paternelle connue.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.