Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH784 (Non soutenu)

(3 amendements identiques : CSBIOETH1069 CSBIOETH1479 CSBIOETH699 )

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Ramadier, M. Dive, M. Pauget, M. Cattin, Mme Bazin-Malgras, M. Ferrara, M. Boucard, M. Viala, M. Lurton.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’article 16‑10 du code civil, il est inséré un article 16‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. 16‑10‑1. – Les technologies prédictives appliquées à la santé humaine ne peuvent, en aucun cas, influer négativement sur la vie économique et sociale des personnes concernées. »

Exposé sommaire :

Les potentialités prédictives des technologies peuvent gravement entraver la vie économique et sociale d’une personne dès lors que la probabilité de survenance d’une maladie l’empêcherait de conclure une police d’assurance ou d’obtenir un prêt bancaire, par exemple. Il est donc essentiel d’établir des limites claires et fermes à ne pas dépasser.

Tel est le sens de cet amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.