Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH797 (Non soutenu)

Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Ramassamy, M. Masson, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras.

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I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« le décès d’un des membres du couple, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant peut avoir accès à l’assistance médicale à la procréation avec les gamètes ou l’embryon issu du défunt pendant une durée définie par décret en Conseil d’État, à condition que celui-ci ait manifesté son accord. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre au membre survivant du couple de poursuivre le projet parental, comme l’ont successivement recommandé l’Agence de biomédecine, le Conseil d’État et le rapport d’information de la mission parlementaire. En effet, dès lors que l’on permet aux femmes célibataires d’avoir recours à l’AMP, il apparaît incongru de les autoriser à procréer avec des gamètes ou des embryons issus d’un don tout en leur refusant l’accès aux gamètes et embryons de leur partenaire défunt.

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