Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Bazin-Malgras, M. Larrivé, M. Cattin.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 221‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément aux objectifs fixés aux 2° et 3° de l’article L. 100‑4, les économies d’énergie mentionnées au présent article visent à réduire la consommation énergétique finale ainsi que la consommation énergétique primaire des énergies fossiles. Ces économies d’énergie sont réalisées dans les secteurs résidentiel, agricole, industriel, tertiaire, des transports ou des réseaux. Elles peuvent notamment consister, dans le secteur des transports, en la création, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ou de ravitaillement de véhicules en gaz, en hydrogène ou en superéthanol E85, l’acquisition de véhicules à faibles et très faibles émissions, le remplacement de véhicules par des véhicules à faibles et très faibles émissions, la conversion de véhicules en véhicules à faibles et très faibles émissions ou la conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ainsi qu’en la création, l’entretien ou l’exploitation de services de transport collectifs de voyageurs utilisant des véhicules à faibles et très faibles émissions ou encore la mise en œuvre de solutions de mobilité innovantes comme les routes solaires. »
Cet amendement vise à rétablir l’article 25bis introduit par le Sénat et supprimé par la commission du développement durable.
Il vise à rendre éligible aux certificats d’économies d’énergie (CEE) pour la création, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ou de ravitaillement de véhicules en gaz, en hydrogène ou en superéthanol, l’acquisition de véhicules à faibles et très faibles émissions, le remplacement de véhicules par des véhicules à faibles et très faibles émissions ou la conversion de véhicules en véhicules à faibles et très faibles émissions, ainsi que la création, l’entretien ou l’exploitation de services de transport collectifs de voyageurs utilisant des véhicules à faibles et très faibles émissions.
Il ajoute aux dispositions du Sénat la prise en compte du superéthanol.
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