Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Bazin-Malgras, M. Larrivé, M. Abad, M. Cattin.
Après le premier alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 3313‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent au conducteur routier d’un véhicule n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes. » ; »
Aujourd’hui, le repos hebdomadaire des conducteurs routiers de poids lourds est interdit en cabine pour des raisons évidentes de dignité humaine et de conditions d’hygiène. L’espace de couchage prévu dans les véhicules ayant un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes étant encore plus exigu, il convient d’étendre cette interdiction
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