Publié le 26 septembre 2019 par : Mme Poletti, Mme Meunier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Menuel, M. Lurton, Mme Corneloup, M. Forissier.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2143‑5-1. – Le donneur est informé, s’il en effectue la demande auprès de la commission définie à l’article L. 2143‑7 du code de santé publique, du nombre d’enfants issus de son don après l’arrêt de l’utilisation des gamètes et des embryons. »
Alors que le nombre d’enfants issus d’un don peut varier entre 0 et 10 pour le donneur de spermatozoïdes et généralement entre 0 et 1 pour le don d’ovocytes ou d’embryons, le projet de loi ne prévoit pas de transmettre au donneur de données non identifiantes concernant les enfants issus de son don, parmi lesquelles le nombre d’enfants issus du don apparait le plus pertinent.
Il semble pourtant souhaitable de pouvoir informer le donneur à l’arrêt de l’utilisation de son don et après la naissance du dernier enfant issu de son don, du nombre total d’enfants conçus.
Il s’agit d’une demande fréquente des donneurs exprimées au cours de leur démarche, sachant que le donneur peut changer d’avis à distance concernant la transmission de son identité aux enfants issus de son don et qui le demanderaient.
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