Publié le 24 septembre 2019 par : M. Raphan, Mme Kerbarh, Mme Tuffnell, M. Lavergne, Mme Verdier-Jouclas, M. Vignal, Mme Cattelot, Mme Hérin, M. Freschi, M. Claireaux, Mme Genetet, Mme Vidal, Mme Provendier, M. Cabaré, M. Baichère, Mme Rossi.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« médicale »,
insérer les mots :
« ou en cas d’union civile, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« IIIbis. – Au second alinéa de l’article 16‑8 du code civil, après le mot : « thérapeutique », sont insérés les mots : « ou d’union civile, ». »
Afin d’éviter toute éventuelle consanguinité, il semble primordial que toute personne issue d’une PMA, n’ayant pas souhaité accéder à l’identité de son donneur, et sur le point de s’unir civilement, doit vérifier ne pas être issue du même donneur que son futur conjoint, sans remise en cause de l’anonymat.
Aujourd’hui, l’article L. 1244‑6 du Code de la santé publique dispose qu’un médecin peut, à la demande du couple, vérifier que les deux personnes ne sont pas issues du même donneur. Cette possibilité doit devenir une obligation.
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