Publié le 26 septembre 2019 par : Mme Dalloz, Mme Bazin-Malgras, M. Savignat, Mme Kuster, Mme Valentin, Mme Louwagie, M. Aubert.
Après l’article 310‑2 du code civil, il est inséré un article 310‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 310‑2-1. – L’interdiction posée à l’article 310-2 s’applique également lorsqu’il est établi que le parent à l’égard duquel la filiation est établie a eu recours à une convention de gestation pour autrui des suites de laquelle est né l’enfant. »
Le présent amendement a pour objet d’interdire l’établissement du second lien de filiation en cas de recours avérée à une gestation pour autrui ce qui permettra de renforcer l’effectivité de l’interdiction de la GPA posée par l’article 16‑7 du code civil.
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